Benoit Careil

Benoit Careil

 

 

UNE NOUVELLE RESPONSABILITE POUR LES COLLECTIVITES, INSCRITE DANS LA "LOI NOTRE":

RESPECTER LES DROITS CULTURELS DE LA PERSONNE

 

Rédigé par Benoît Careil à partir de différentes sources (septembre 2015)

 

 

 

 

 1 - Le vote par le Parlement français de l’amendement sur les droits culturels 

 

 

Le Journal Officiel du 8 août 2015 publie la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) qui introduit, dans son article 103 (ex-article 28A)  la notion de droits culturels dans le droit français.

 

Cet article 103 est le résultat d’un amendement âprement débattu au Sénat et à l’Assemblée Nationale. Présenté par la sénatrice écologiste Marie-Christine Blandin, il est débattu et voté une première fois le 3 février 2015 au Sénat grâce au soutien des sénatrices Sylvie Robert (PS), Brigitte Gonthier-Maurin (PC) et Françoise Laborde (PRG). Il vise alors à garantir les droits culturels des citoyens par l’exercice conjoint de la compétence en matière de culture par l’État et les collectivités territoriales.

 

Présenté à l’Assemblée Nationale le 10 mars, l’amendement est rejeté, par méconnaissance de l’inscription de la notion de « droits culturels » dans les textes de l’Unesco et de l’ONU signés par la France, et suite à une pression du syndicat des entreprises de spectacle qui craignait pour leur liberté de programmation. Réécrit, débattu et revoté au Sénat le 2 juin, l’amendement est finalement voté par l’Assemblée Nationale le 2 juillet 2015 sous la forme suivante :

 

 

Article 103 de la loi NOTRe (JORF n°0182 du 8 août 2015 page 13705) :

La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

 

 

 

 

 2- Quels sont les droits culturels ? 

 

 

Le premier texte normatif signé par la France où apparaît la notion de droits culturels est la Déclaration universelle des droits de l’homme (ONU, 1948). Ils apparaissent ensuite dans 3 textes internationaux importants : le Pacte International relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels (ONU, 1966), la Déclaration universelle sur la diversité culturelle (UNESCO, 2001) et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (UNESCO, 2005) 1.

 

Le texte de référence le plus élaboré aujourd’hui pour définir les droits culturels est la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, mais ce texte n’a pas encore de valeur juridique. Il faut donc se référer aux textes de l’ONU et de l’Unesco signés par la France.

 

 

 

Les textes officiels permettent d'identifier 3 volets des droits culturels de la personne à respecter par les collectivités :

 

a- le droit à être reconnu dans la liberté et la dignité de son identité culturelle

 

b- le droit à la liberté d’expression artistique et de création

 

c- le droit de participer à la vie culturelle

 

 

 

et un principe fondamental :

 

Les droits culturels sont partie intégrante des droits humains, qui sont universels, indissociables et interdépendants.

Comme l’ensemble des droits humains, ils sont une expression et une exigence de la dignité humaine 

 

 

 

 

a - Le droit des personnes à être reconnues dans la liberté et la dignité de leur identité culturelle

 

 

Tous les textes de l’Unesco où paraît la notion de « droits culturels » trouvent leur fondement dans la reconnaissance de la personne humaine et de sa liberté culturelle.

 

« L’expression « identité culturelle » est comprise comme l’ensemble des références culturelles par lequel une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité », Article 2 de la Déclaration de Fribourg.

 

« Les droits culturels sont des leviers du développement de la personne, car ils protègent directement ses capacités, intimes et sociales. Ils concernent l’identité en tant que processus permanent de reconnaissance et de choix de références ; nul ne peut assigner quiconque à une référence, et encore moins à une seule référence. Les références culturelles, dans leur diversité, permettent à la personne de faire sa propre unité et de se lier de façon libre à d’autres. Grâce à la diversité des références culturelles et à leur accessibilité la personne constitue et modifie librement son identité culturelle.

 

On peut ainsi parler de la liberté de vivre son identité comme un processus de choix diversifié.

 

On distingue ainsi 3 libertés :

 

-        la liberté de choisir ses références (familiale, communautaire, professionnelle, linguistique, religieuse…)

 

-        la liberté de faire des priorités et d’en changer

 

-        la liberté d’avoir des opportunités d’accéder à des œuvres, ce qui suppose un milieu culturel qui permettre un accès diversifié et de qualité, notamment accès à l’éducation, à l’information, aux patrimoines. » 2

 

 « L’ensemble de ces libertés sont accordés à la personne pour autant qu’elle-même reconnaisse les cultures des autres. La réciprocité entre les identités culturelles est la condition de la mise en oeuvre des droits culturels. » 3

 

 

 

b- Le droit à la liberté d’expression artistique et de création

 

 

Pour garantir la liberté d'expression artistique de chacun, le Pacte International de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) recommande notamment aux collectivités de soutenir pleinement la créativité artistique et la création d'institutions culturelles accessibles à tous.

 

Il affirme que « toutes les personnes jouissent du droit à la liberté d'expression artistique et de création, qui recouvre le droit d'assister et de contribuer librement aux expressions et créations artistiques, par une pratique individuelle ou collective, le droit d'avoir accès aux arts et le droit de diffuser leur expressions et créations ».

 

 

 

 

c- Le droit de participer à la vie culturelle

 

 

L’Observation générale n°21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels est le texte le plus complet pour préciser le droit de participer à la vie culturelle :

 

« Les termes «participer» et «prendre part» ont la même signification et sont utilisés de manière indifférenciée dans les instruments internationaux.

 

Il existe au moins trois composantes principales interdépendantes du droit de participer ou de prendre part à la vie culturelle: a) la participation, b) l’accès et c) la contribution à la vie culturelle.

 

a)           La participation recouvre en particulier le droit de chacun − seul, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté − d’agir librement, de choisir sa propre identité, de s’identifier ou non à une ou plusieurs communautés données ou de modifier ce choix, de prendre part à la vie politique, d’exercer ses propres pratiques culturelles et de s’exprimer dans la langue de son choix. Chacun a aussi le droit de rechercher et de développer des connaissances et des expressions culturelles et de les partager avec d’autres, ainsi que d’agir de manière créative et de prendre part à des activités créatrices;

 

b)           L’accès recouvre en particulier le droit de chacun − seul, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté − de connaître et de comprendre sa propre culture et celle des autres par l’éducation et l’information, et de recevoir un enseignement et une formation de qualité qui tiennent dûment compte de l’identité culturelle. Chacun a aussi le droit […] de bénéficier du patrimoine culturel et de la création d’autres individus et communautés;

 

c)           La contribution à la vie culturelle recouvre le droit de chacun de participer à la création des expressions spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles de la communauté. Elle est étayée par le droit de prendre part au développement de la communauté à laquelle une personne appartient, ainsi qu’à la définition, à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de décisions qui influent sur l’exercice des droits culturels d’une personne. » 4

 

 

 

 

 

3 – A propos des droits culturels

 

 

 

L’origine des droits culturels 

 

« Pour devenir l’objet d’un droit (une notion à valeur juridique), il faut constater un déni de droit : en l’occurrence des situations où des personnes, des communautés, des peuples sont spoliés de culture, et notamment de leur culture. La Déclaration de Fribourg constate ainsi que « les droits culturels ont été revendiqués principalement dans le contexte de droits des minorités et des peuples autochtones et qu’il est essentiel de les garantir de façon universelle et notamment pour les plus démunis ».

 

On peut ajouter qu’un des principales atteintes est celle contre la langue maternelle, la langue étant le principal véhicule de culture (« la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle » dit la Convention sur la diversité culturelle.

 

Cette origine des peuples en minorité, menacés dans leur identité culturelle, a donc fait accoler à l’idée de culture celle de « diversité culturelle » _ une approche très différente de l’affirmation plus occidentale de l’universalité de la culture. Ou encore : la culture, c’est la diversité. En ce sens, les droits culturels sont la garantie de la défense de la diversité des expressions culturelles » 5

 

 

Définitions de la « culture »

 

La définition de la culture par l’UNESCO affirmée dès 1982 à la Conférence mondiale sur les politiques culturelles, reprise en 1995 à la Commission mondiale sur la culture et le développement et en 1998 à la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles et le développement, est celle réaffirmée dans la Déclaration universelle sur la diversité culturelle en 2001 :

 

«  La culture doit être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu’elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances », 4ème considérant de la DUDC

 

« Si cette définition est aujourd’hui incontestable, elle a l’inconvénient d’être peu opérationnelle pour les droits de l’homme ; c’est pourquoi, les auteurs de la Déclaration de Fribourg, ont souhaité recentrer la définition sur la personne humaine :

 

« Le terme « culture » recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et mdoes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son développement » article 2 de la Déclaration de Fribourg

 

Selon cette seconde acception, une activité culturelle touche aussi bien l’intimité des personnes, que celle du lien social » 2

 

 

Droits culturels et diversité culturelle

 

« Depuis sa création en 2009, la procédure spéciale instituée par les Nations Unies dans le domaine des droits culturels a, entre autres thèmes, contribué à clarifier les enjeux de la diversité culturelle, des patrimoines, des bénéfices des progrès scientifiques et de l’expression artistique sous l’angle de la réalisation des droits humains universellement reconnus à chacun.

 

Dans une perspective des doits humains, le défi est de garantir à chacun€ les conditions et possibilités de développement et d’expression de son identité, la reconnaissance et le respect de la dignité humaine qu’il ou elle exprime à travers ses valeurs et sa vision du monde.

 

La diversité culturelle se réfère aux nombreuses manières dont les personnes et les groupes s’expriment et transmettent leurs valeurs, à travers des patrimoines, mais aussi divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles.

 

La diversité culturelle existe non seulement entre les groupes et les sociétés, mais en leur sein, l’identité de chacun étant constamment dans un processus dynamique d’identification et de distanciation. Chaque personnes est porteuse de diverses références culturelles, qui la rendent unique et lui permettent d’appartenir simultanément à diverses communautés de valeurs culturelles partagées, sur la base de références telles que l’ascendance, la religion, la croyance, la langue, le genre, la profession, l’âge, le mode de vie ou le lieu géographique d’habitation.

 

La réalisation des droits culturels protège l’accès et la participation à la diversité des références, assurant à chacun la possibilité de poursuivre son développement et son processus d’identification ; la liberté d’opinion et d’expression doit permettre le droit fondamental de chacun d’exprimer cette identité constitutive de ka diversité culturelle en utilisant tous les moyens et médias nécessaires, incluant les diverses formes artistiques et culturelles. » 6

 

 

Droits culturels et démocratie

 

« La réalisation des droits culturels s’inscrit dans l’ordre démocratique. Il ne s’agit pas d’un vague « droit à la culture », et encore moins d’un « droit à la différence ». Comme pour tous les autres droits de l’homme, les droits culturels définissent des droits, des libertés et des obligations qui s’inscrivent dans le système des libertés et droits fondamentaux. Il n’est donc juridiquement et politiquement pas recevable de revendiquer le respect d’un de ces droits au détriment d’autres. » 2

 

 

Droits culturels et universalité

 

« Les droits culturels sont des garanties d’universalité dans le respect de la diversité générale. Ils ne sont pas à côté, mais au cœur du système des droits de l’homme universels, indivisibles et interdépendants, et ne peuvent par conséquent pas être invoqués, ni politiquement, ni juridiquement, pour restreindre l’application des autres droits fondamentaux. Ils assurent au contraire que la diversité culturelle ne soit pas utilisée pour remettre en question l’universalité, et que, à l’inverse, l’universalité ne serve pas de prétexte pour étouffer la diversité. Les droits culturels reposent à la fois sur le respect de la diversité culturelle et sur celui des valeurs universelles ». 2

 

 

Droits culturels et droits à la différence

 

« Le droit à la différence met l’accent sur des séparations et des démarcations. Les personnes en situation de pauvreté ne cherchent pas à être différentes, mais au contraire, à être ressemblantes. La revendication des différences conduit au risque de relativisme et de violence, car elle classe les êtres humains. La reconnaissance de la diversité signifie au contraire que nous sommes tous différents de multiples façons. Ces distinctions structurent les personnalités et les sociétés : leur valorisation est condition de toute richesse culturelle, sociale, économique et politique, leur mépris est cause de gaspillages et de peur, et donc d’appauvrissement et de violences. » 2

 

 

Droits culturels et dignité culturelle

 

« La question de la dignité culturelle renvoie à l’identité culturelle de la personne dans ses relations à toutes les autres personnes. Autrement dit, toute personne peut, à chaque instant « mettre en indignité » une autre personne, faute d’avoir reconnu son identité culturelle (souvent on dit « vexer », « marginaliser », ne pas prendre la personne en considération…). » 7

 

 

Droits culturels et acteurs culturels

 

« Les acteurs culturels sont nombreux à croire qu’ils incarnent « la » culture. Ils feraient mieux de revendiquer leur capacité à nourrir la diversité culturelle, c’est-à-dire prendre part activement aux interactions entre les identités culturelles, donc à l’émancipation des personnes, grâce à leur savoir-faire dans l’expression des imaginaires et à leur liberté artistique (laquelle est un droit fondamental universel) à exprimer l’infinie sensibilité du genre humain… » 7

 

 

Droits culturels et droits opposables

 

« Les droits culturels ne sont pas des « droits opposables » au sens d’avoir droit à quelque chose, ce qui pourrait laisser supposer, par exemple, que l’accès à des biens culturels, par exemple des productions artistiques, devrait être gratuit. C’est un droit à être ce qu’on est : un être culturel, ou encore une personne. Un droit existentiel, comme la liberté d’expression ou de circulation : ce dernier droit, par exemple, ne suppose pas la gratuité des transports de même que le droit d’expression ne suppose pas l’accès gratuit pour tous à l’édition ou à la radio. » 5

 

 

Droits culturels et communautarisme

 

« La reconnaissance des droits culturels paraît, pour certains,  sous-entendre une concession coupable aux communautarismes. Il est vrai que le risque de l'enferment des personnes dans des références culturelles fixées par leur communauté de naissance est de plus en plus réel. C'est justement pour contrer cette tendance au repli identitaire que les droits culturels ont été élaborés. Il s'agit, en effet, des droits culturels des personnes auxquelles on reconnaît le droit d'appartenir, à leur gré, à plusieurs groupes de références culturelles et d'en changer. Avec les droits culturels, « toute personne a la liberté de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles, sans considération de frontières, et de modifier son choix ». (article 4 de la déclaration de Fribourg).

 

Permettre aux personnes de « Modifier leur choix » en toute liberté, tel est le coeur de la responsabilité culturelle respectueuse des droits culturels de personnes. On ne peut pas faire moins communautariste, puisque cette responsabilité consiste à favoriser les discussions entre les personnes aux identités culturelles différentes (dialogue ou confrontations) et encourager les interactions réciproques entre les cultures, en proposant par exemple, d'ouvrir des possibilités pour toute personne d'engager des parcours vers d'autres cultures, pour élargir sa liberté de faire ou de pas faire. L'article 28A demande, ainsi, de renoncer à l'entre soi ! » 3

 

 

Diversité culturelle et universalité

 

« Le droit de pratiquer sa langue est universel (Article 5 de la DUDC), il suppose le respect des liens que chaque personne entretient avec sa ou ses langues particulières. La réalisation du droit individuel implique des politiques raisonnables de protection de la diversité culturelle correspondante (ici la protection de la diversité linguistique). Universalité et diversité culturelle ne s’opposent pas mais forment un couple inséparable. L’universalité n’est pas le plus petit dénominateur commun, elle est le défi commun. Elle ne s’oppose pas à la diversité, elle en est l’intelligence, et le recueil. » 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 Annexe : Les références aux droits culturels dans les textes internationaux de l'ONU et de l’UNESCO

 

 

 

La Déclaration Universelle des droits de l’homme (ONU, 1948)

 

Article 27 :

 

  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 
  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

 

 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ONU, 1976)

 

Article 13

 

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales […]

 

Article 15

 

1.    Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit :

 

a) De participer à la vie culturelle;

 

b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

 

c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute             production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

 

2.         Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.

 

3.         Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

 

4.         Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.

 

 

La Déclaration universelle sur la diversité culturelle (Unesco, 2001)

 

La Déclaration universelle sur la diversité culturelle fait des droits culturels le cadre propice pour protéger la diversité culturelle qu’elle définit ainsi :

 

« Source d’échanges, d’innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu’est le biodiversité dans l’ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l’humanité » , Article 1

 

« La diversité culturelle élargit les possibilités de choix offertes à chacun ; elle est l’une des sources du développement, entendu non seulement en termes économiques, mais aussi comme moyen d’accéder à une existence intellectuelle, affective, morale et spirituelle satisfaisante », Article 3

 

L’Article 5 est consacré aux droits culturels et s’intitule Les droits culturels, cadre propice à la diversité culturelle

 

Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l’homme, qui sont universels, indissociables et interdépendants.

 

L’épanouissement d’une diversité créatrice exige la pleine réalisation des droits culturels, tels qu’ils sont définis à l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux articles 13 et 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

 

Toute personne doit ainsi pouvoir s’exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle;

 

Toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle;

 

Toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites qu’impose le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

 

La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles    (Unesco, 2005)

 

Pour définir les droits culturels, l’article 103 de la loi NOTRe renvoie à la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

 

La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles cite les droits culturels, dans ses attendus, en demandant aux responsables des politiques culturelles de se référer « aux dispositions des instrumentaux internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001 »

 

 

 

 Notes :

 

1  Voir Annexe : les références aux droits culturels dans les textes internationaux de l'ONU et de l’UNESCO

 

2  Patrice Meyer Bisch, Définir les droits culturels, 2015

 

3  Jean-Michel Lucas, Petit guide pratique pour mettre en œuvre l’article 28A de la loi NOTRe…, Juillet 2015

 

4  Observation générale n°21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ONU, 2009)

 

5  Vincent Rouillon, Dossier de la FNCC « A propos des droits culturels », 2015

 

6  Farida Shaheed, article « Les droits culturels et les libertés artistiques ne sont pas antinomiques »,  Nectart #1

 

Jean-Michel Lucas, entretien avec François Mauger